PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier est effectué. Le domicile a été violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».
Lettre recommandée : 1A 203 469 2293 4
Objet : Plainte sur le fondement de l’Article 25 de la Loi organique n°
2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la
Constitution (1)
Plainte
contre : « Magistrats du siège »
·
Madame
FROEHLICHER Caroline, vice-présidente au tribunal judiciaire de Toulouse.
·
Madame LOUIS
Carole, vice-président.
·
Monsieur TORRES
Noel, magistrat exerçant à titre temporaire.
Plainte
contre :
« Magistrats du parquet »
·
Madame
CABOT-CHAUMETON Alix, procureur de la
république adjoint.
**
M. Mme le Président du C.S.M,
Je sollicite votre très haute bienveillance pour prendre en considération
ma nouvelle plainte.
•
Qui
vient corroborer les précédentes plaintes restées sans suite.
RAPPEL
DE LA PROCEDURE
Cette
plainte contre les magistrats du siège et du parquet vient suite à l’audience
qui s’est tenue en date du 15 novembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Le
tribunal correctionnel de Toulouse qui avait été saisi par assignation des
prévenus à son audience du 19 février 2019 et qui a été volontairement renvoyée
d’audiences en audiences à l’audience du 15 novembre 2022 pour faire obstacle à
la procédure, ce qui va vous être confirmé par mes écrits ci-dessous.
·
N° parquet :
19029000036
·
Minute :
3930/2022
Pour
les chefs de poursuites suivants contre les prévenus :
I / Pressions sur le
Procureur de la République pour classer les plaintes sans suite.
–
Faits réprimés par l’article 434-8 du
code pénal
II / Dénonciations
calomnieuses à un tribunal.
–
Faits réprimés par l’article 226-10 du
code pénal
a)
Et concernant : La violation de notre
domicile.
b)
Et concernant : De la fausse
adresse.
c)
Et concernant : L’existence du NCPC 2008.
III / Usages de faux
en écritures publiques, authentiques.
–
Faits réprimés par l’article 441-4 du code
pénal
IV / Occupation sans
droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE
–
Faits réprimés par
l’article 226-4 du code pénal
Complicité : Article 121-7 du code pénal :
En
conséquence :
Était
bien impliqué le parquet de Toulouse représenté par son Procureur ou un des
substituts.
·
En l’espèce le
parquet était représenté en son audience du 15 novembre 2022 par Madame CABOT-CHAUMETON Alix,
Celle-ci
a manqué à ses fonctions d’impartialité, ne pouvait méconnaitre de son devoir
de faire respecter son impartialité, comme l’indique le jugement ci-joint du 15
novembre 2022 faisant mention que le procureur de la république était joint à Monsieur LABORIE André partie civile.
·
Or
cela n’en a pas été le cas,
le parquet s’est retourné contre Monsieur LABORIE André pour couvrir les faits
criminels dont le parquet a participé activement sur le fondement de l’article
121-7 du code pénal.
Je
rappelle que dans cette procédure correctionnelle c’est Monsieur LABORIE André partie
civile qui a mis l’action publique en mouvement.
·
Que
l’action publique lui appartient.
Pour
une bonne administration de la justice Madame CABOT-CHAUMETON Alix se devait à demander
le dépaysement de cette affaire car le parquet représenté par son procureur ou
substitut concerné par les pressions qui ont été acquiescées, était automatiquement
impliqué de corruption passive pour avoir accepté à la demande des prévenus le
classement sans suite d’une plainte alors qu’existaient les infractions portées
à sa connaissance.
·
Et que de tels
faits portés à sa connaissance étaient réprimés par le code pénal.
Ces
prévenus qui font partis d’un des 7 maillons des faits poursuivis devant le
doyen des juges d’instruction dont une consignation a été versée en octobre
2022 et qui celui-ci, aussi se refuse :
•
De faire droit
aux requêtes régulièrement déposées sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure
pénale.
Textes
non respectés.
Article 662 aliéna 13 du code de procédure pénale: Les
circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur
la dénonciation d'un magistrat du Parquet se présentant comme victime
des faits, sont de nature, non à faire douter de
l'indépendance des membres du tribunal, mais à faire craindre que la
juridiction ayant à décider du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les
garanties suffisantes d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et constituent dès lors, un motif
de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art.
Qu’au vu du code de déontologie
des magistrats :
• Il
incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de
nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il
puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution
judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dès lors qu’il entretient ou
a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est
saisi.
• Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se
déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un
manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux
devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans
son action.
Art. 43 du code de procédure
pénale : Sont compétents le procureur de la République du lieu de
l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir
participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes,
même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 111-I et 125) «et
celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention
est effectuée pour une autre cause.
PS :
Que plusieurs requêtes en
demande de suspicion légitimes ont été
déposés à la chambre criminelle à la cour de cassation et dénoncées au
procureur général près la cour d’appel de Toulouse, ce dernier ayant fait
obstacle aux différentes requêtes soit par corruption active ou corruption
passive.
Le C.S.M est resté
inactif dans les différentes saisines
Dont le parquet de Toulouse
est impliqué.
Je rappelle que ce sont les magistrats du parquet qui sont les complices sur
le fondement de l’article 121-7 du code pénal des faits criminels portés à la
connaissance du CSM en date du 24 août 2022.
·
Vos références C.S.M : Réf. 2022-302-S
SANCTION
DU C.S.M « En
sa décision S79 »
Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline
des magistrats du siège
Magistrats - Devoirs fondamentaux - Devoir de neutralité -
Manquement - Applications diverses - Intervention de nature à donner
l'apparence d'un manquement à la neutralité
Il incombe à tout juge d'observer une réserve rigoureuse et d'éviter tout
comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en
doute et qu'il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l'autorité de
l'institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dès lors qu'il
entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige
dont il est saisi.
Le magistrat qui, ayant l'obligation morale de se déporter et d'éviter
toute intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement à la
neutralité et à l'impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels
tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.
Magistrats - Devoirs fondamentaux - Devoir de maintenir la
confiance du justiciable envers l'institution judiciaire - Manquement -
Applications diverses - Intervention de nature à donner l'apparence d'un
manquement du magistrat à la neutralité et à l'impartialité
Manque aux devoirs de délicatesse et de loyauté auxquels est tenu tout
juge, et omet de se conduire comme un digne et loyal magistrat, le juge qui, en
ne se déportant pas dans des affaires où il a l'obligation morale de ne pas
siéger, se départit de la réserve rigoureuse à laquelle il est tenu, s'exposant
ainsi à ce que son impartialité et sa neutralité soient mises en cause et
portant, de ce fait, atteinte à l'autorité de l'institution judiciaire.
Textes appliqués : Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre
1958, articles 43 à 58 ; loi organique n° 94-100
du 5 février 1994, articles 18, 19 ; décret n° 94-199 du 9 mars 1994, articles 40 à 44.
Sur l’intention des délits
« L’élément intentionnel résulte de la nature
même du délit » ( Cass.crim, 4 janvier
1902 : DP 1904, p.128-19 mars 1942 : DA 1942, p.102-16 janv 1947 : Bull.crim,
N°23.-3 janv.1970 : D.1970, somm.p.68 ; Bull.crim,N°7).
LES AGISSEMENTS REPROCHES AUX
MAGISTRATS QUI ONT PARTICIPES AU JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2022.
Le
tribunal se devait d’être impartial.
Ou
il se devait de renvoyer l’affaire à la demande du parquet sur le fondement de l’Article 662 alinéa 13 du code de
procédure pénale.
Autant le
tribunal que le parquet a failli aux respects des obligations déontologiques du
C.S.M.
EN
L’ESPECE
I / Les agissements du tribunal en
son audience du 15 novembre 2022:
·
Le tribunal a
omis volontairement de prendre conscience des faits graves dont Monsieur
LABORIE André s’est retrouvé une des victimes.
Pour
une meilleure compréhension en son détail des faits.
I / SUR LES PRESSIONS FAITES SUR LE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Pour classer les plaintes sans suite. «
Entrave à la justice »
Délit prévu et réprimé par l'article 434-8 et suivants du
Code pénal
Sous
la demande de Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et Madame
HACOUT Mathilde représenté par leur conseil avocat GOURBAL Philippe,
Ont
fait pression sur le Procureur de la République de Toulouse pour que ce dernier
représenté par son substitut, classe sans suite la plainte de Monsieur LABORIE
André dont il a été saisi en date du 19 décembre 2013 et pour des faits très
graves.
Soit saisine par Monsieur LABORIE
André des autorités sur le fondement de :
Article 434-1 et suivant du code pénal
Sur ce classement sans
suite du parquet alors que de tels faits dénoncés constituaient une infraction
instantanée, imprescriptibles et repris en ces textes ci-dessous :
Prescription de
l'action publique relative au faux
– Le faux appartient à la catégorie
des infractions instantanées (Cass. crim.,
3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim.,
19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences
inscrites aux articles 7 et 8 du Code de
procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la
réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim.,
31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim.,
14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la
confection » du faux (Cass. crim.,
14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la
chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai
de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification
par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim.,
19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim.,
25 mai 2004 : Dr. pén.
2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim.,
14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent
pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la
qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La
clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription
de l'action publique : Dr. pén.
2005, étude 14).
Prescription de
l'action publique relative à l'usage de faux
– L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions
instantanées (Cass. crim.,
8 juill. 1971 : Bull. crim.
1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973,
n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm.
p. 150. – Cass.
crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass.
crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass.
crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass.
crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass.
crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass.
crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass.
crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD
com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la
chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du
dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass.
crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass.
crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass.
crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass.
crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass.
crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass.
crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim.,
30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim.,
30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim.,
14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData
n° 2006-032643. – Cass. crim.,
10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim.,
22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData
n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De
l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime
dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012,
p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se
refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de
l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la
victime de la falsification (Cass. crim.,
27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData
n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).
Soit
pour la répression suivante par le code pénal :
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un
enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
.
–
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède
est puni des mêmes peines.
Les peines
sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le
faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de
ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article
121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou
d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la
préparation ou la consommation.
· Est
également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus
d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des
instructions pour la commettre.
Que de tels faits de pressions sur le Procureur de la République
sont confirmés par le tribunal correctionnel en son jugement du 23 juin 2014
qui reprend en ses écrits les termes des prévenus par ses intermédiaires
avocats de pression sur le procureur de la république pour classer une plainte
sans suite.
–
Minute 285/2014 N° Parquet : 14090000185
Délit prévu et réprimé
par l'article 434-8 du Code pénal &
suivants :
Article 434-8 En savoir plus sur cet article... Modifié par Ordonnance n°2000-916
du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002
Toute menace ou tout
acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré ou toute autre personne
siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un
expert ou l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans
l'exercice de ses fonctions est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000
euros d'amende.
Article 434-9 En savoir plus sur cet article... Modifié par LOI n°2013-1117 du 6
décembre 2013 - art. 6
Est puni de dix ans
d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être
porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par :
1° Un magistrat, un juré
ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;
2° Un fonctionnaire au
greffe d'une juridiction ;
3° Un expert nommé, soit
par une juridiction, soit par les parties ;
4° Une personne chargée
par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission
de conciliation ou de médiation ;
5° Un arbitre exerçant
sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage,
de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir
accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction
ou facilité par sa fonction.
Le fait de céder aux sollicitations d'une personne mentionnée aux 1° à 5°
ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des
offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques,
pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse
ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue
d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des
mêmes peines.
Lorsque l'infraction définie au premier à septième alinéas est commise par
un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de
poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion
criminelle et à 225 000 euros d'amende.
II / Les agissements du tribunal en son audience du 15
novembre 2022:
·
Le tribunal a
omis volontairement de prendre conscience des faits dont Monsieur LABORIE André
s’est retrouvé victime.
II / SUR LES DENONCIATIONS CALOMNIEUSES A
UN TRIBUNAL
En préliminaire qui
confirme des fausses informations collectées :
–
Monsieur LABORIE a été poursuivi par
Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume, Madame HACOUT Mathilde par
citation à parquet le 27 mars 2014.
–
Soit le jugement avant dire droit du
14 avril 2014 confirme la dénonciation calomnieuse
Monsieur LABORIE
André : Cité du chef de :
Sur la gravité des
poursuites par calomnie à l’encontre de Monsieur LABORIE André :
Que
le tribunal ne pouvait être saisi tant que les poursuites en cours contre les
auteurs n’ont pas été terminées, le doyen des juges d’instruction au T.G.I de
PARIS étant saisi par le complément de plainte du 14 janvier 2014 et
suite au classement sans suite par pressions sur ce dernier de la plainte du 19
décembre 2013 et précédentes.
**
Soit :
Le jugement rendu le 23 juin 2014
–
Constate que Monsieur LABORIE André avait
fait délivrer les actes suivants :
1°) Acte d'Huissier du 23
juillet 2008 : (PIECE 3).
Il s'agit d'une dénonciation
délivrée le 23 juillet 2008 à la requête des époux LABORIE par la SCP FERRAN,
Huissier.
Il s'agit de la dénonciation d'un
procès-verbal de dépôt de documents en date du 08 juillet 2008, (PiECE 4). Portant inscription de faux contre l'acte notarié
du 6 juillet 2007 ainsi que des pièces déposées.
Cet acte a été dénoncé notamment à
Madame D'ARAUJO, mais aussi à Monsieur TEULE en sa qualité de gérant de la
société LTMDP SARL.
2°) Acte d'Huissier du 12 Août 2010 :
(Pièce 5).
Il s'agit d'une dénonciation
délivrée le 23 juillet 2008 à la requête des époux LABORIE par la SCP FERRAN,
Huissier.
Il s'agit de la dénonciation d'un
procès-verbal de dépôt de documents en date du 09 Août 2010, portant
inscription de faux contre les pièces suivantes : (PIECE S). l'acte notarié du 22 septembre 2009 ;
L'attestation rectificative du 16
octobre 2009 ;
La publication de ces actes à la
conservation des hypothèques de Toulouse le 21 octobre 2009, volume 2009 PN
3504.
Cet
acte a été dénoncé notamment à Monsieur TEULE.
3°) Acte
d'Huissier du 4 novembre 2013. (Pièce 7).
Me FERRAN, Huissier, est allé
notifier au Greffe du Tribunal pour enregistrement le 30 octobre 2013 le
procès-verbal de dépôt de document portant inscription de faux (PiECE 8).
La signification de cette
inscription de faux a été faite par la SCP FERRAN par acte d'Huissier du 4
novembre 2013.
Dans cet acte d'Huissier Monsieur
LABORIE argue de faux un acte authentique en date du 5 juin 2013 effectué par
Me DAGOT Notaire avec la participation de Me CHARRAS aux termes duquel Laurent
TEULE a vendu aux époux REVENU la maison située 2 rue de la Forge à Saint-Orens
de Gameville.
Cet
acte a été dénoncé notamment à Monsieur TEULE
Les raisons des
agissements de Monsieur
TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume, Madame HACOUT Mathilde et comme l’indique le jugement du 23 juin
2014.
Les actes sont en
date respectivement des :
Les motifs
employés :
1 ) En premier lieu : Les actes comportent une
fausse adresse et un faux domicile.
2 ) En second lieu : Les trois actes valant inscription
de faux en écritures publiques ont été réalisés sur le fondement de l'article
306 du NCPC.
En conséquence et
pour observation:
Ces faits reprochés de
dénonciation à l’encontre de Monsieur LABORIE André, ils ne peuvent exister car
c’était une obligation par Monsieur LABORIE André de saisir un huissier de
justice pour porter à la connaissance du procureur de la république, par
dénonce sur le fondement de l’article 303 du ncpc concernant des faux en principal.
Il ne peut être reproché
à Monsieur LABORIE André d’avoir agi en fonction du NCPC au moment des actes car
il existait bien.
•
La preuve a été fournie au tribunal qui a volontairement
ignoré celui-ci.
LES CONTESTATIONS VALANT VERITE QUI PEUVENT ETRE
CONTROLEES.
Le tribunal s’est refusé de contrôler les preuves
apportées.
II / A / Sur la violation du domicile par voie de
fait établie .
Il est indiqué que Monsieur et
Madame LABORIE se sont retrouvés victimes de Monsieur TEULE Laurent par la
violation de leur domicile, de leur propriété en date du 27 mars 2008.
Monsieur TEULE Laurent
agissant en tant que gérant de la SARL LTMDB et pour Madame D’ARAUJO épouse
BABILE SUZETTE décédée à ce jour, se trouvant légataire universel de cette
dernière a manqué à ses obligations de contrôle de la procédure qui se devait
pour mettre en exécution le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 obtenu
aussi par la fraude, soit dans le même contexte que le jugement du 23 juin 2014
et autres.
Les obligations suivantes d’ordre public. « Source jurisclasseur »
–
2° Signification du jugement d'adjudication.
. Le jugement ne devient
exécutoire qu'après signification à la partie saisie d'un extrait de ce jugement.
Cet extrait ne doit
comprendre que la désignation des biens, les nom, prénoms dans l'ordre de
l'état civil, date et lieu de naissance, profession et domicile du saisissant,
de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugementd'adjudication avec
copie de la formule exécutoire (C. pr. civ., art.
716, al. 1er).
La signification du jugement d'adjudication est indispensable pour que
l'adjudicataire puisse engager la procédure d'expulsion à l'encontre du saisi
(Cass. civ., 2e, 12 mai 1976, Gaz. Pal. 1976, 2 ; 552 ; 18 octobre 1978, RTD
civ. 1979, p. 441 ; 11 avril 1986, Gaz. Pal. 1986, 2, somm.
424 ; 1er mars 1995, Bull. civ. II n° 62 p. 37).
SOIT :
Il est encore une fois porté la
preuve que le jugement d’adjudication n’a jamais été signifié à Monsieur et
Madame LABORIE et comme le confirme le courrier de la SCP d’Huissiers de justice RAYMOND LINAS en date du 9 mars 2007. « Ci-joint »
Il appartenait au bénéficiaire de
l’acte de vérifier que la signification a été régulièrement porté à la
connaissance de Monsieur LABORIE André à son domicile ou son lieu
d’incarcération et pour Madame LABORIE à son domicile ou sur son lieu du
travail et dans le délai de l’article 478 du NCPC 2008.
LA VOIE DE FAIT EST
ETABLIE AU VU DU N.C.P.C & C.P.C
•
L’article 809 du Nouveau code de procédure
civile « année 2008 »
•
L’article 809 du code de procédure civile
« année 2012 » et suivantes.
•
« Cessation d’un trouble à l’ordre
public »
Voie de fait établie :
Trouble à l’ordre public par Monsieur TEULE Laurent et sa tante Madame
D’ARAUJO épouse BABILE qui, en son préalable n’ont pas fait signifier le
jugement d’adjudication pour s’introduire dans le domicile et propriété
toujours établie de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la Forge
31650 Saint Orens.
L’article 809 du code de procédure civile en ses termes. « Ci jointe »
Et
dans les conditions reprises dans la plainte saisissant le Procureur de la
République en date du 7 avril 2018. « En son bordereaux ci-joint »
SOIT : Usage de faux en écritures publiques par Monsieur
TEULE Laurent :
Monsieur TEULE Laurent a fait usage de deux décisions illégales de la
préfecture de la HG rendue le 27 décembre 2007 et du 8 janvier 2008 cette
dernière cachée par Monsieur TEULE Laurent pour faire obstacle à Monsieur
LABORIE André de saisir le juge des référés au tribunal administratif de
Toulouse pour en demander sa suspension, décision portée par le tribunal
administratif de Toulouse qu’en date du 5 août 2008.
· Décisions illégale car
elles ont été prises par abus de pouvoir de Madame Anne Gaëlle BAUDOUIN –CLERC
qui n’avait aucune délégation de signature pour se substituer aux fonctions du
préfet de la HG et comme en atteste la décision de la cour administrative de
Bordeaux dans un autre contentieux qui indique que Madame Anne Gaëlle BAUDOUIN
–CLERC avait obtenu la délégation de signature seulement le 4 juillet
2008. « Ci jointe »
II / B / SUR LA SOIT DISANTE FAUSSE
ADRESSE.
Nous étions dans l’obligation de
préserver notre courrier à la poste restante de Saint Orens dans l’attente
d’obtenir une domiciliation.
Nous étions dans l’obligation de
préserver notre courrier et pour toutes convocations en justice à domicile élu
de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse.
Monsieur TEULE Laurent et autres,
une fois obtenu par la fraude les décisions de justice dans les mêmes formes
que le jugement du 23 juin 2014, il les faisait mettre en exécution en les
signifiant aux adresses qu’il avait au préalable contesté.
Monsieur et Madame LABORIE ne
peuvent être responsables des conséquences préjudiciables des agissements de
Monsieur TEULE Laurent dont ils se sont retrouvés victimes en date du 27 et
suivant mars 2008, Monsieur TEULE Laurent mandant pour ses intérêts et ceux de sa
tante comme il le justifie en tant que légataire universel et comme expliqué
dans la dernière plainte saisissant le procureur de la république de Toulouse
en date du 7 avril 2018.
Qu’en conséquence :
Sont réguliers et ne peuvent être nuls car il est bien indiqué que la
propriété, le domicile est revendiqué en justice. « Voie de fait qui ne peut être
contestées voir plaintes et pièces »
Reconnus de l’absence de nullité des actes : Par
ordonnance du Président du T.G.I de Toulouse rendue en date du 16 juin 2009 et
reprenant en ses termes : Dossier 09/583 minute 09/968
II / C / SUR L’EXISTENCE DU NCPC
Monsieur TEULE Laurent, Monsieur
REVENU Guillaume, Madame HACOUT Mathilde ont fait croire aux autorités de l’inexistence
du NCPC 2008 pour les actes régulièrement diligentés
–
Procédure en inscription de faux en principal conformément
au NCPC sur des actes qui ont déjà été consommés et mis en exécution par
Monsieur TEULE Laurent pour faire valoir un droit.
Soit
un usage qui ne peut être contesté pour chacun des actes :
Rappel : Monsieur TEULE Laurent Gérant a racheté pour sa
société SARL LTMDB par acte notarié du 5 avril et 6 juin 2007 notre propriété
alors que son vendeur Madame D’ARAUJO épouse BABILE nommée adjudicataire au cours
d’une procédure de saisie immobilière irrégulière sur la forme et sur le fond.
Actes notariés découverts
postérieurement à la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 :
Procès-verbal
d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril
2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du
T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. " Motivations " "
Fichier complet
automatique "
*Dénonce par huissiers
de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
Rappel : Monsieur TEULE
Laurent Gérant de la société SARL LTMDB a par acte notarié du 22 septembre 2009
tenté de détourner encore une fois notre propriété alors que son vendeur gérant
artificiel a fait un acte de rachat pour lui-même alors que la propriété
appartenait et appartient toujours à Monsieur et Madame LABORIE.
–
Et tout en connaissance de la nullité du précédent
acte du 5 avril et 6 juin 2007 qu’il avait mis en exécution
Ayant
pour conséquence la nullité de l’acte notarié du 22 septembre 2009.
*Dénonce par huissiers
de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
**
Rappel : Monsieur TEULE Laurent poursuivi en justice en tant
que Gérant de la société SARL LTMDB et à l’encontre de lui-même a trouvé encore
une fois trouvé la solution de tenter de fuir la justice de toutes procédures
judiciaires en trouvant un acquéreur et pour encore une fois vendre la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE pour détourner la somme de 500.000
euros au préjudice de Monsieur REVENU et de Madame HACCOUT, en leur faisant
croire que les actes sont réguliers.
Ayant
pour conséquence la nullité de l’acte notarié du 5 juin 2013
Soit solidairement Monsieur TEULE
Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde font valoir par
dénonciations calomnieuses de fausses informations portées aux autorités qui
peuvent être contrôlées à tout moment et aux seuls écrits de Monsieur LABORIE
André et preuves matérielle produites.
–
Tout est repris dans l’acte saisissant le procureur de
la république en date du 7 avril 2018.
Il
est à rappeler que ces actes notariés dont le premier du 5 avril et 6 juin 2007
ont comme base :
Ce dernier n’existe plus au vu que
le jugement ayant servi de base à l’obtention de celui-ci a été inscrit en faux
en principal car consommé ayant servi pour faire valoir un droit.
Les conséquences juridiques :
Rappel :
· Cour de Cassation Civ. II 3.5.11 :
· « L’annulation du jugement
ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la
nullité de la procédure et du jugement d’adjudication ».Alors même
qu’il aurait été publié.
**
SOIT : Procès-verbal
d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation
rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I
de Toulouse le 08 juillet 2008. " Motivations " "
Fichier complet
automatique"
*Dénonce par huissiers de
justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
**
Pour
en n’ignorer de la validité des actes inscrits en faux en principal.
–
Il est produit les justificatifs de l’existence du
NCPC 2008 au moment de la première inscription de faux en principal.
SOIT :
Monsieur
TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde sont
forclos de saisir les autorités par dénonciations calomnieuses dans le seul but
de retarder l’expulsion des occupant sans droit ni titre occupant la propriété
de Monsieur et Madame LABORIE toujours établie à ce jour
Monsieur
TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde sont
forclos de saisir les autorités par dénonciations calomnieuses dans le seul but
de faire obstacle à la manifestation de la vérité et aux poursuites judiciaires
engagées.
II
/ Les agissements du tribunal en son audience du 15
novembre 2022 :
·
Le tribunal a
omis volontairement de prendre conscience des faits dont Monsieur LABORIE André
s’est retrouvé victime.
III / USAGES DE FAUX EN ECRITURES
PUBLIQUES.
FAUX AUTHENTIQUES.
Nous
sommes dans un délit permanant une infraction instantanée qui dure depuis 2008
et qui est confirmé par les textes suivants portant de graves préjudices
aux intérêts de :
–
Monsieur et Madame LABORIE,
propriétaire du dit immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens:
– Prescription de l'action publique
relative à l'usage de faux
– L'usage
de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim.
1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973,
n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm.
p. 150. – Cass.
crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass.
crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass.
crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass.
crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass.
crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass.
crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999,
n° 58. – Cass.
crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000,
n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738,
obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la
chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du
dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim.
1971, n° 227. – Cass.
crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973,
n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130.
– Cass.
crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass.
crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass.
crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992,
n° 391. – Cass.
crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999,
n° 58. – Cass.
crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000,
n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim.,
30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim.,
14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim.,
10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim.,
22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux
envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action
publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V.
supra n° 61), la chambre criminelle se
refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de
l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la
victime de la falsification (Cass. crim.,
27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).
Monsieur
TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde ont agi solidairement
et en complicité en faisant usages de faux actes inscrits en faux en principal.
Monsieur
TEULE Laurent avoir escroqué Monsieur REVENU et Madame
HACOUT qui ont accepté solidairement la transaction contre la somme de
500.000 euros en faisant croire à ses derniers qu’ils sont les propriétaires alors
que la propriété du dit immeuble est toujours la propriété de Monsieur et
Madame LABORIE.
Monsieur
REVENU et Madame HACOUT occupent depuis le 13 novembre 2013 notre immeuble sans
droit ni titre par le seul usage de faux en écritures dont l’acte notarié du 5
juin 2013 nul de plein droit par son inscription de faux en principal déjà
consommé, ayant les conséquences des actes précédents nuls inscrits eux aussi en
faux en principal, car tous consommés.
Soit une infraction instantanée
imprescriptible réprimée par le code pénal
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion
criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux
est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa
mission.
Monsieur TEULE Laurent s’est rendu complice de
Monsieur REVENU et de Madame HACOUT pour les avoir facilité de receler de faux actes qui n’avaient plus aucune valeur juridique car tous
consommés et facilité de ce fait à l’occupation sans droit ni titre de notre
propriété par ces dernier depuis le 5 juin 2013.
Soit une infraction pénale :
Au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide
ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
· Est également complice la personne
qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de
pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour
la commettre.
Observations précises au tribunal.
–
Nous ne sommes pas dans le cadre d’un
faux incident ou d’un faux en principal qui n’a pas été consommé.
Nous
sommes dans le cadre de faux en principal « authentique »
qui ont été consommés et mis en exécution ou l’on ne peut assigner la partie
pour lui demander si elle veut s’en prévaloir car elle s’en est déjà prévalue.
–
Nous sommes dans l’infraction
instantanée réprimée par les textes ci-dessus.
Soit :
Une
infraction volontaire de Monsieur TEULE Laurent agissant en son nom et en tant
que légataire universel de sa tante en ces actes notariés rédigés par le Neveu de
Madame CHARRAS Danièle substitut du Procureur de la République de Toulouse,
en date du 5 avril et 6 juin 2007 qui ont été mis en exécution pour obtenir une
ordonnance d’expulsion par la fraude en faisant croire au juge du tribunal
d’instance de Toulouse que la signification du jugement d’adjudication avait
été faite alors que ce dernier n’a jamais été signifié et comme l’indique le
courrier de l’huissier de justice du 9 mars 2007 non porté à la connaissance
des saisies, privant ces derniers de faire un pourvoi en cassation car
il m’a toujours été impossible d’en justifier de cet acte signifié, demandé par
la cour de cassation à produire. « D’ordre
public » pour que le pourvoi soit accepté.
Raison
de tous les actes de la cour d’appel de Toulouse aussi inscrits en faux en
principal et qui ont été mis en exécution, ont suivis la même procédure que
celle d’origine conformément au NCPC.
Soit :
Que
toute la rédaction reprise par le tribunal en son jugement du 23 juin 2014 dont
les informations collectées sur les écritures à la demande Monsieur TEULE
Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde, ces derniers représentés
par leur conseil avocat GOURBAL Philippe constitue un faux en écriture qui a
été encore une fois consommé car au cours d’un procès en référés et pour encore
une fois les mêmes bénéficiaires de cet acte du 23 juin 2014 ont tenté
d’influencer le juge des référés en le produisant pour faire obstacle à leur
demande d’expulsion de notre propriété.
Rappel :
Textes jurisclasseur
33.
– Les
mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des
parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à
inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr.
1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD
civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu
judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991
: Juris-Data n° 043760).
Certes
que Monsieur le Premier Président à la cour de cassation a été saisi sur le
fondement de l’article 647 du cpp. Concernant la
procédure de Pourvoi contre l’arrêt du 20 décembre 2017 et des pièces produites
du jugement du 12 janvier 2015 et du 23 juin 2014, ces derniers reprenant les
fausses informations produites par Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU
Guillaume et par Madame HACOUT Mathilde.
De
tels agissement dans le seul but a faire obstacle à la manifestation de la vérité pour les faits repris et portés
à la connaissance du Procureur de la République de
Toulouse par acte du 7 avril 2018.
III
/ Les agissements du tribunal en son audience du 15 novembre 2022 :
·
Le tribunal a
omis volontairement de prendre conscience des faits dont Monsieur LABORIE André
s’est retrouvé victime.
·
IV / SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE
DU DOMICILE
·
LA PROPRIETE DE MONSIEUR LABORIE André « UNE
DES VICTIMES ».
·
Encore à ce jour Monsieur REVENU Guillaume
et Madame HACOUT Mathilde se refusent de quitter la propriété toujours établie
à Monsieur et Madame LABORIE dans les conditions décrites de la dernière plainte
saisissant Monsieur le Procureur de la République de Toulouse par acte du 7
avril 2018 et précédents.
·
Soit une réelle violation de notre
domicile, de notre propriété qui a une valeur constitutionnelle qui doit être
protégé.
·
Que de tels faits de s’être introduit par
voie de faits en complicité de Monsieur TEULE Laurent est une infraction
continue instantanée : Réprimée par son article 226-4 du code
pénal :
·
Article 226-4 Modifié par LOI n°2015-714 du 24 juin 2015 - art. unique
·
L'introduction dans le
domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, or
les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000
euros d'amende.
·
Le maintien dans le
domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, or
les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.
Les
agissements du parquet en son audience du 15 novembre 2022:
·
Le parquet ayant
accepté de se joindre à la partie civile ne pouvait s’opposer à la répression
des faits poursuivis à l’encontre des prévenus.
·
Le parquet joint
à la partie civile ne pouvait pas
demander la condamnation de Monsieur LABORIE André pour procédure abusive car la
victime au vu des éléments matériels qui sont incontestables, se devait de
demander la pure application des sanctions pénales reprises en ses articles qui
justifient les preuves produites par les pièces déposées, pièces qui n’ont pas
été contrôlées autant par le tribunal que par le parquet.
Le
parquet joint à la partie civile ne pouvait ignorer
•
Article 32-1 du code de procédure civile :
Les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la
propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne
caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en
justice. Civ. 3e , 21 janv. 1998: Bull. civ. III. n° 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.
Je rappelle que Monsieur
LABORIE saisi la justice pour trancher un litige touchant à son droit de
propriété.
•
Pour faire cesser l'usage de faux en
écritures publiques.
•
Et obtenir réparation des préjudices
causés, qui est un droit constitutionnel.
•
Et pour obtenir l’expulsion des occupants
sans droit ni titre.
UNE
REELLE COMPLICITE DU TRIBUNAL
EN
SON AUDIENCE DU 15 NOVEMBRE 2022
ENTRE
MAGISTRATS DU SIEGE ET DU PARQUET.
POUR
COUVRIR DES FAITS CRIMINELS EN BANDE TRES ORGANISEE.
Au
cours de ma plaidoirie « Ci-joint
audio » et tout en restant très
vigilant sur l’attitude des magistrats :
J’ai
pu constater d’un commun accord entre les différents magistrats du siège et du
parquet, de certains agissements.
·
M’ordonnant de m’expliquer
en 20 minutes sur un dossier ou il aurait fallu plus d’une heure.
·
Me refusant de
répondre au ministère public en ses demandes mal fondées alors qu’il était partie-jointe
à la partie civile.
·
Usant de l’absence
de mon avocate Maitre FAURE Anne alors que cette dernière avit été nommée au titre de l’AJ totale et qu’elle avit déjà perçu sa rémunération sans avoir accomplie sa mission.
·
Se refusant de
prendre en considération les différentes conclusions et pièces du dossier constituant
les preuves déposées. ( Violation de l’article 459 du cpp.)
Le
magistrat du parquet représenté par Madame CABOT-CHAUMETON ALIX, se cachait tête
basse à faire passer des informations au tribunal, attitude qui ne relève pas d’un comportement
normal d’autant plus que les faits
poursuivis sont avérés mais qui ne veulent pas être reconnus par le parquet qui
est complice des faits poursuivis à l’encontre des prévenus.
•
Alors
même se disant partie jointe à Monsieur LABORIE André partie civile ayant mis lui-même l’action publique en
mouvement étant le contrepouvoir du procureur de la république.
•
Ce
qui peut déplaire mais Monsieur LABORIE André agit conformément aux règles de
droit.
Un
réel déni de justice alors que ces 4 magistrats ayant été régulièrement nommés
par leur hièrarchie.
Le dommage causé par un déni de justice
est continu et se renouvelle jusqu'à ce qu'il ait été statué. Le point de
départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice se situe
à la date à laquelle le dommage cesse de se renouveler, c'est à dire à la date
de la décision judiciaire (CA Paris, 14e ch., sect. B, 3 oct. 2008 : JurisData n° 2008-372378).
·
Ce qui constitue un déni de justice, le tribunal a été régulièrement saisi.
·
Ce qui constitue une faute lourde à l’encontre des magistrats ci-dessus nommés.
De tels agissements de
ces quatre magistrats :
·
Pour se refuser de faire droit à l’action civile, en réparation des différents
préjudices subis, repris en mon assignation introductive d’instance alors qu’il
y a un réel lien de cause à effet.
·
Je rappelle que l’indemnisation de la partie civile est un droit
constitutionnel indépendant de l’action pénale.
De tels agissements de
ces quatre magistrats pour étouffer les faits criminels portés à la
connaissance du doyen des juges d’instruction par plainte déposées, dont vous
avez été saisi en date du 24 aout 2022.
·
Vos références C.S.M : Réf. 2022-302-S
AU VU DES TEXTES SUIVANTS :
Violation des textes suivants :
Article 455. Au cours des débats le président fait, s'il est nécessaire, représenter au
prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
Art. 458 Le
procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant
écrites qu'orales qu'il croit convenables au bien de la justice.
Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est
faite dans les notes tenues par le greffier et le tribunal est tenu d'y
répondre.
Art. 459 Le
prévenu, les autres parties et leurs (L. no 93-2 du
4 janv. 1993) «avocats», peuvent déposer des conclusions.
Ces conclusions sont visées par le président et le greffier; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes
d'audience.
Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement
déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et
y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur
l'exception et ensuite sur le fond.
Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou
encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est
commandée par une disposition qui touche à l'ordre public.
Art. 460 L'instruction
à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le
ministère public prend ses réquisitions, le prévenu et, s'il y a lieu, la
personne civilement responsable, présentent leur défense.
La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le
prévenu ou son (L. no 93-2 du
4 janv. 1993) «avocat» auront toujours la parole les derniers.
Art. 461-2 (L. no 2011-939 du
10 août 2011, art. 6) Après avoir procédé aux formalités
prévues aux articles 406 et 436, le président du tribunal correctionnel ou l'un
des magistrats assesseurs par lui désigné expose, de façon concise, les faits
reprochés au prévenu et les éléments à charge et à décharge figurant dans le
dossier.
Dans son rapport oral, il ne doit pas manifester son opinion sur la
culpabilité du prévenu.
A l'issue de son rapport, il donne lecture de la qualification
légale des faits objets de la poursuite.
Art. 464 Si
le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine.
Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et peut ordonner le
versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués.
Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la
demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision,
exécutoire nonobstant opposition ou appel.
(L. no 2000-516 du 15 juin
2000, art. 112) «Après
avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut, d'office ou à la demande
du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date
ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure
d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les
justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par
les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à
laquelle il sera statué sur l'action civile. La présence du ministère public à
cette audience n'est pas obligatoire.» (L. no 2004-204 du
9 mars 2004, art. 134) «A cette audience, le tribunal est
composé du seul président siégeant à juge unique.»
(L. no 95-125 du 8 févr. 1995) «Les
dispositions du présent article sont applicables lorsque le tribunal
correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article
398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré constitue
un délit visé par l'article 398-1.»
Article 475-1
Version en vigueur du 01 mars 1993 au 22
décembre 2006
Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la
somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par
celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de
la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes
considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Violation
de l’Article 392-1
Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 53 Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère
public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie
civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu
l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra
être faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe. Cette
consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être
prononcée en application du dernier alinéa.
Lorsque la partie civile est une personne morale à but lucratif, elle doit,
sous peine de non-recevabilité de la citation directe, produire au tribunal son
bilan et son compte de résultat afin de permettre la détermination du montant
de la consignation.
Dans le cas où la citation directe est délivrée par la partie civile à la
suite d'une ordonnance du juge d'instruction de refus d'informer prise
conformément à la troisième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 86,
la consignation qui a pu être versée en application de l'article 88 est
considérée comme constituant la consignation prévue au présent article.
Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la
partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur
réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au
paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 euros
s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les
réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture
des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son
avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du
présent alinéa sont également applicables devant la cour d'appel, lorsque le
tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et
statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant à la
condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent
alinéa.
·
Le
tribunal à l’audience du 15 novembre 2022 a privé Monsieur LABORIE André de
répliquer aux réquisitions du parquet.
Violation de l’article 459 du
CPP
L’article
459 du même code ouvre le droit aux parties devant le tribunal correctionnel de
déposer des conclusions et, corrélativement, impose au
tribunal d’y répondre. Le deuxième alinéa de ce même article précise que
« Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier
mentionne ce dépôt aux notes d’audience ».
Le tribunal s’est refusé de prendre les conclusions
déposées et signées par la greffière au différentes audiences renvoyées et au dernières
conclusions déposées et signées de la greffière à l’audience du 15 novembre
2022.
En l’espèce
·
Les
conclusions du 19 aout 2019.
·
Les
conclusions déposées à l’audience du 17 septembre 2019 signées de la greffière
·
Les
conclusions du 24 11 2020 signées par le tribunal.
·
Les
conclusions d’indemnisation des préjudices subis en date du 15 novembre 2022
signées de la greffière.
Le tribunal s’est refusé de prendre en considération
de nombreux actes authentiques qui sont les procès-verbaux d’enregistrement d’inscription
de faux en principal contre des actes authentiques obtenus par la fraude au
cours d’une détention arbitraire initié par le parquet de Toulouse.
On peut que constater, le tribunal n’a même pas
ouvert l’intégralité du dossier et s’est fondé simplement comme il l’indique dans
son jugement du 15 novembre 2022, relatant sa base sur le jugement de renvoi du
21 février 2019 sans prendre les faits ci-dessus repris détaillés ainsi que
toutes les conclusions postérieures régulièrement déposées et signées par la
greffière.
•
Une
réelle violation de l’Article 459 du cpp.
En conséquence le jugement du 15
novembre 2022 constitue un faux en écriture publique authentique qui fera l’objet
d’un enregistrement devant le tribunal judiciaire de Toulouse et d’une dénonce
par huissier de justice à chacune des parties.
DEMANDES AU C.S.M
Pour
une bonne administration de la justice, il est important qu’une enquête
judiciaire et administrative soit ouverte sur le comportement de ces quatre
magistrats ci-dessus nommés.
Faire
ordonner un débat contradictoire en présence de Monsieur LABORIE André avec contrôle
de toutes les pièces produites.
Faire
cesser de tels agissements portés à la connaissance du C.S.M ce jour et par les
plaintes antérieures.
Constater
toutes les preuves que Monsieur LABORIE André a apporté au tribunal n’ont pas
été reprises et contrôlées.
Constater
que les obligations déontologiques de ces quatre derniers magistrats n’ont pas
été respectés concernant.
L’impartialité non respectée.
·
L’impartialité subjective renvoie à la personne du magistrat qui
ne doit être guidé par aucun parti pris (convictions religieuses, politiques,
pouvoir médiatique etc...).
·
Elle impose au juge une totale neutralité dans son jugement.
·
Un magistrat ne peut instruire une affaire et la juger par la
suite.
L’intégrité non respectée.
·
La loyauté s’entend à l’égard de la loi que le juge ne doit pas
contourner, détourner ou dénaturer, qu’il s’agisse d’une loi de fond ou de
procédure.
Le principe de l’égalité non respecté.
·
Le magistrat est soumis au droit.
·
Les magistrats ne peuvent pas se substituer au législateur (dont
le rôle est de créer le droit) en créant de nouvelles normes par exemple, sans
quoi ils excéderaient leurs compétences.
La discrimination établie.
·
Par le refus de statuer,
·
Par l’obstacle à la manifestation de la vérité.
·
Par un usage permanant de faux actes ou d’actes qui n’existent
plus sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
Sur la flagrance de tels agissements :
·
Un obstacle permanant aux voies de recours, comme il en est précisé
ci-dessous par des preuves incontestables, les procédures et les décisions
rendues.
Plainte
contre Magistrats dénommés pour complicité en bande très organisée à faire
obstacle à la manifestation de la vérité, pour couvrir une affaire criminelle.
« LA
FLAGRANCE EST ETABLIE DU DENI DE JUSTICE.
Sur
le fondement de l’article 121-7 du code pénal :
Est
complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou
assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
·
Est également complice
la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de
pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la
commettre.
POUR EVITER LE RENOUVELLEMENT
AU SURPLUS DES DEMANDES
Le Conseil Supérieur de la Magistrature
régulièrement saisi :
Se doit de sanctionner
disciplinairement les auteurs et complices à la violation du code de la
déontologie des magistrats ou les magistrats ne doivent pas agir comme des
délinquants pour couvrir un crime en bande organisés dont ils ont pu
directement ou indirectement participés aux cours de leurs fonctions.
·
Une action
préméditée qui est confirmée par le jugement du 15 novembre 2022
Je reste dans l’attente de vous lire et des suites à
donner pour que de tels faits ne se reproduisent plus.
Je reste à la disposition de la justice pour tous
contrôle de mes dires portés à votre connaissance.
Je reste à votre disposition pour toutes
informations utiles à la manifestation de la vérité.
Je vous prie de croire Monsieur, Madame le
Président, à l’expression de ma parfaite considération.
Monsieur LABORIE
André
A valoir :
·
Ma carte d’identité recto verso.
·
Jugement du 15 novembre 2022
·
Assignation
introductive d’instance des prévenus ou vous pourrez observer la multitude d’obstacles
à la manifestation de la vérité et ce depuis février 2019 dont le tribunal
correctionnel a été régulièrement saisi.
·
Les conclusions du 19 aout 2019
·
Les conclusions déposées à l’audience du 17
septembre 2019 signées de la greffière.
·
Les conclusions du 24 11 2020 signées par le
tribunal.
·
Les conclusions d’indemnisation des préjudices subis
en date du 15 novembre 2022 signées de la greffière.
·
Bordereau de pièces et pièces non prises en
considération.
·
Demande des notes d’audiences restée sans réponse.
·
A valoir toutes les différentes plaintes saisissant le
C.S.M qui sont restées sans suite et reprises précisément en son tableau ci-dessus
et en votre possession.
PS : Je
vous informe à nouveau que vous pourrez retrouver cette plainte saisissant le Conseil
Supérieur de la Magistrature sur mon site mis en ligne en décembre 2007.
Site destiné à la manifestation de la vérité, ou
vous pourrez consulter et imprimer toutes pièces utiles à la compréhension d’un
dysfonctionnement volontaire de notre justice par certains de nos magistrats :
Au lien suivant :
PS :
Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N°
99-87929 .
Article 41 de la loi du 29 juillet 1881.
Article 434-1 et suivant du code pénal.
TOUTE LA PROCEDURE " LA REALITE DES OBSTACLES " " Cliquez "
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