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Monsieur LABORIE André                                                               

N° 2 rue de la forge

31650 Saint Orens.

« Courrier transfert »

Tél : 06-50-51-75-39

Mail laboriandr@yahoo.fr

·         http://www.lamafiajudiciaire.org

Le 3 janvier 2023     

 

PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier est effectué. Le domicile a été violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». 

 

 

 

                  

 

 

Monsieur, Madame le Président.

 

 

Conseil Supérieur de la Magistrature.     

 

 

21 boulevard Haussmann.

 

 

75009 PARIS

 

 

Lettre recommandée : 1A 203 469 2293 4

 

 

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Objet Plainte sur le fondement de l’Article 25 de la Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution (1)

 

Plainte contre : « Magistrats du siège »

·         Madame FROEHLICHER Caroline, vice-présidente au tribunal judiciaire de Toulouse.

·         Madame LOUIS Carole, vice-président.

·         Monsieur TORRES Noel, magistrat exerçant à titre temporaire.

 

Plainte contre : « Magistrats du parquet »

·         Madame CABOT-CHAUMETON Alix, procureur de la république adjoint.

 

**

 

 

 

           M. Mme le Président du C.S.M,

 

Je sollicite votre très haute bienveillance pour prendre en considération ma nouvelle plainte.

 

         Qui vient corroborer les précédentes plaintes restées sans suite.

 

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Cette plainte contre les magistrats du siège et du parquet vient suite à l’audience qui s’est tenue en date du 15 novembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Le tribunal correctionnel de Toulouse qui avait été saisi par assignation des prévenus à son audience du 19 février 2019 et qui a été volontairement renvoyée d’audiences en audiences à l’audience du 15 novembre 2022 pour faire obstacle à la procédure, ce qui va vous être confirmé par mes écrits ci-dessous.

·         N° parquet : 19029000036

·         Minute : 3930/2022

Pour les chefs de poursuites suivants contre les prévenus :

I / Pressions sur le Procureur de la République pour classer les plaintes sans suite.

        Faits réprimés par l’article 434-8 du code pénal

 

II / Dénonciations calomnieuses à un tribunal.

        Faits réprimés par l’article 226-10 du code pénal

a)      Et concernant : La violation de notre domicile.

b)      Et concernant :   De la fausse adresse.

c)      Et concernant :  L’existence du NCPC 2008.

 

III / Usages de faux en écritures publiques, authentiques.

        Faits réprimés par l’article 441-4 du code pénal

 

IV / Occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE

        Faits réprimés par l’article 226-4 du code pénal

Complicité : Article 121-7 du code pénal :

 

En conséquence :

Était bien impliqué le parquet de Toulouse représenté par son Procureur ou un des substituts.

·         En l’espèce le parquet était représenté en son audience du 15 novembre 2022 par Madame CABOT-CHAUMETON Alix,

Celle-ci a manqué à ses fonctions d’impartialité, ne pouvait méconnaitre de son devoir de faire respecter son impartialité, comme l’indique le jugement ci-joint du 15 novembre 2022 faisant mention que le procureur de la république était joint à Monsieur LABORIE André partie civile.

·         Or cela n’en a pas été le cas, le parquet s’est retourné contre Monsieur LABORIE André pour couvrir les faits criminels dont le parquet a participé activement sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal.

Je rappelle que dans cette procédure correctionnelle c’est Monsieur LABORIE André partie civile qui a mis l’action publique en mouvement.

·         Que l’action publique lui appartient.

Pour une bonne administration de la justice Madame CABOT-CHAUMETON Alix se devait à demander le dépaysement de cette affaire car le parquet représenté par son procureur ou substitut concerné par les pressions qui ont été acquiescées, était automatiquement impliqué de corruption passive pour avoir accepté à la demande des prévenus le classement sans suite d’une plainte alors qu’existaient les infractions portées à sa connaissance.

·         Et que de tels faits portés à sa connaissance étaient réprimés par le code pénal.

Ces prévenus qui font partis d’un des 7 maillons des faits poursuivis devant le doyen des juges d’instruction dont une consignation a été versée en octobre 2022 et qui celui-ci, aussi se refuse :

         De faire droit aux requêtes régulièrement déposées sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure pénale.

 

Textes non respectés.

Article 662 aliéna 13 du code de procédure pénale: Les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet se présentant comme victime des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des membres du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et constituent dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art.  662 C  . prpén.  Crim. 30 nov. 1994: Bull. crimn° 392; Dr. pénal 1995, n° 56, obs. Maron; D. 1995. Somm. 323, obs. Pradel .

 

Qu’au vu du code de déontologie des magistrats :

 

      • Il incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dès lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

 

       • Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

 

Art. 43 du code de procédure pénale :   Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 111-I et 125) «et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.

 
  
«Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, (L. n° 2005-1549 du 12 déc. 2005, art. 36) «un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public [ancienne rédaction: une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public]» qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.

 

PS :

 

Que plusieurs requêtes en demande de suspicion légitimes ont été déposés à la chambre criminelle à la cour de cassation et dénoncées au procureur général près la cour d’appel de Toulouse, ce dernier ayant fait obstacle aux différentes requêtes soit par corruption active ou corruption passive.

 

 

Le C.S.M est resté inactif dans les différentes saisines

Dont le parquet de Toulouse est impliqué.

 

Plainte en date du 4 septembre 2010

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Plainte en date du 10 juin 2011

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Plainte en date du 17 juin 2011

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Plainte en date du 14 juillet 2011

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Plainte en date du 22 aout 2012

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Plainte en date du 21 octobre 2014

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Plainte en date du 20 mars 2015

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Plainte en date du 10 juin 2015

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Plainte en date du 13 juin 2015

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Plainte en date du 20 juin 2015

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Plainte en date du 2 aout 2016

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Plainte en date du 12 aout 2016

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Plainte en date du 21 aout 2016

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Plainte en date du 14 octobre 2016

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Plainte en date du 21 octobre 2016

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Plainte en date du 20 septembre 2017

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Plainte en date du 07 novembre 2018

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Plainte en date du 18 décembre 2019

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Plainte en date du 21 juillet 2020

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Plainte en date du 10 novembre 2020

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Plainte en date du 30 décembre 2020

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Plainte en date du 16 mars 2021

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Plainte en date du 8 mars 2022

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Plainte en date du 24 aout 2022

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Je rappelle que ce sont les magistrats du parquet qui sont les complices sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal des faits criminels portés à la connaissance du CSM en date du 24 août 2022.

·         Vos références C.S.M : Réf. 2022-302-S

 

SANCTION DU C.S.M « En sa décision S79 »

Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

 

Magistrats - Devoirs fondamentaux - Devoir de neutralité - Manquement - Applications diverses - Intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement à la neutralité

Il incombe à tout juge d'observer une réserve rigoureuse et d'éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu'il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l'autorité de l'institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dès lors qu'il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

 

Le magistrat qui, ayant l'obligation morale de se déporter et d'éviter toute intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement à la neutralité et à l'impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

 

Magistrats - Devoirs fondamentaux Devoir de maintenir la confiance du justiciable envers l'institution judiciaire - Manquement - Applications diverses - Intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement du magistrat à la neutralité et à l'impartialité

 

Manque aux devoirs de délicatesse et de loyauté auxquels est tenu tout juge, et omet de se conduire comme un digne et loyal magistrat, le juge qui, en ne se déportant pas dans des affaires où il a l'obligation morale de ne pas siéger, se départit de la réserve rigoureuse à laquelle il est tenu, s'exposant ainsi à ce que son impartialité et sa neutralité soient mises en cause et portant, de ce fait, atteinte à l'autorité de l'institution judiciaire.

 

Textes appliqués Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, articles 43 à 58 ; loi organique n° 94-100 du 5 février 1994, articles 1819 ; décret n° 94-199 du 9 mars 1994, articles 40 à 44.

Sur l’intention des délits

 

«  L’élément intentionnel résulte de la nature même du délit » ( Cass.crim, 4 janvier 1902 : DP 1904, p.128-19 mars 1942 : DA 1942, p.102-16 janv 1947 : Bull.crim, N°23.-3 janv.1970 : D.1970, somm.p.68 ; Bull.crim,N°7).

 

 

LES AGISSEMENTS REPROCHES AUX MAGISTRATS QUI ONT PARTICIPES AU JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2022.

 

Le tribunal se devait d’être impartial.

Ou il se devait de renvoyer l’affaire à la demande du parquet sur le fondement de l’Article 662 alinéa 13 du code de procédure pénale.

Autant le tribunal que le parquet a failli aux respects des obligations déontologiques du C.S.M.

 

EN L’ESPECE

 

I / Les agissements du tribunal en son audience du 15 novembre 2022:

·         Le tribunal a omis volontairement de prendre conscience des faits graves dont Monsieur LABORIE André s’est retrouvé une des victimes.

Pour une meilleure compréhension en son détail des faits.

 

I / SUR LES PRESSIONS FAITES SUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Pour classer les plaintes sans suite. « Entrave à la justice »

Délit prévu et réprimé par l'article 434-8 et suivants du Code pénal

 

Sous la demande de Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde représenté par leur conseil avocat GOURBAL Philippe,

Ont fait pression sur le Procureur de la République de Toulouse pour que ce dernier représenté par son substitut, classe sans suite la plainte de Monsieur LABORIE André dont il a été saisi en date du 19 décembre 2013 et pour des faits très graves.

  • Agissements de ces derniers pour se soustraire à la justice et à de nombreuses plaintes ayant saisi le parquet de Toulouse et à leur demande d’expulsion de notre propriété.

Soit saisine par Monsieur LABORIE André des autorités sur le fondement de :

Article 434-1 et suivant du code pénal 


Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

Sur ce classement sans suite du parquet alors que de tels faits dénoncés constituaient une infraction instantanée, imprescriptibles et repris en ces textes ci-dessous :

Prescription de l'action publique relative au faux

– Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14).

Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux

– L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).

Soit pour la répression suivante par le code pénal :

 

Art.441-4. du code pénal Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

.

        L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

·      Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·      Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Que de tels faits de pressions sur le Procureur de la République sont confirmés par le tribunal correctionnel en son jugement du 23 juin 2014 qui reprend en ses écrits les termes des prévenus par ses intermédiaires avocats de pression sur le procureur de la république pour classer une plainte sans suite.

        Minute 285/2014 N° Parquet : 14090000185

 

Délit prévu et réprimé par l'article 434-8 du Code pénal & suivants :

Article 434-8 En savoir plus sur cet article... Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

 

Article 434-9 En savoir plus sur cet article... Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6

Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par :

1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;

2° Un fonctionnaire au greffe d'une juridiction ;

3° Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ;

4° Une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation ;

5° Un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage,

de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

Le fait de céder aux sollicitations d'une personne mentionnée aux 1° à 5° ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines.

 

Lorsque l'infraction définie au premier à septième alinéas est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende.

 

II / Les agissements du tribunal en son audience du 15 novembre 2022:

·         Le tribunal a omis volontairement de prendre conscience des faits dont Monsieur LABORIE André s’est retrouvé victime.

 

II / SUR LES DENONCIATIONS CALOMNIEUSES A UN TRIBUNAL

 

En préliminaire qui confirme des fausses informations collectées :

        Monsieur LABORIE a été poursuivi par Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume, Madame HACOUT Mathilde par citation à parquet le 27 mars 2014.

 

        Soit le jugement avant dire droit du 14 avril 2014 confirme la dénonciation calomnieuse

 

Monsieur LABORIE André : Cité du chef de :

  • DENONCIATION CALOMNIEUSE faits commis le 23 juillet 2008 à TOULOUSE.

 

  • Alors que si cela était vrai la prescription était acquise mais cela n’est pas le cas des faits poursuivis qui ne peuvent exister.

 

Sur la gravité des poursuites par calomnie à l’encontre de Monsieur LABORIE André :

Que le tribunal ne pouvait être saisi tant que les poursuites en cours contre les auteurs n’ont pas été terminées, le doyen des juges d’instruction au T.G.I de PARIS étant saisi par le complément de plainte du 14 janvier 2014 et suite au classement sans suite par pressions sur ce dernier de la plainte du 19 décembre 2013 et précédentes.

 

**

Soit : Le jugement rendu le 23 juin 2014

        Constate que Monsieur LABORIE André avait fait délivrer les actes suivants :

 

1°) Acte d'Huissier du 23 juillet 2008 : (PIECE 3).

Il s'agit d'une dénonciation délivrée le 23 juillet 2008 à la requête des époux LABORIE par la SCP FERRAN, Huissier.

 

Il s'agit de la dénonciation d'un procès-verbal de dépôt de documents en date du 08 juillet 2008, (PiECE 4). Portant inscription de faux contre l'acte notarié du 6 juillet 2007 ainsi que des pièces déposées.

 

Cet acte a été dénoncé notamment à Madame D'ARAUJO, mais aussi à Monsieur TEULE en sa qualité de gérant de la société LTMDP SARL.

 

2°) Acte d'Huissier du 12 Août 2010 : (Pièce 5).

Il s'agit d'une dénonciation délivrée le 23 juillet 2008 à la requête des époux LABORIE par la SCP FERRAN, Huissier.

 

Il s'agit de la dénonciation d'un procès-verbal de dépôt de documents en date du 09 Août 2010, portant inscription de faux contre les pièces suivantes : (PIECE S). l'acte notarié du 22 septembre 2009 ;

 

L'attestation rectificative du 16 octobre 2009 ;

 

La publication de ces actes à la conservation des hypothèques de Toulouse le 21 octobre 2009, volume 2009 PN 3504.

 

Cet acte a été dénoncé notamment à Monsieur TEULE.

 

3°) Acte d'Huissier du 4 novembre 2013. (Pièce 7).

 

Me FERRAN, Huissier, est allé notifier au Greffe du Tribunal pour enregistrement le 30 octobre 2013 le procès-verbal de dépôt de document portant inscription de faux (PiECE 8).

 

La signification de cette inscription de faux a été faite par la SCP FERRAN par acte d'Huissier du 4 novembre 2013.

 

Dans cet acte d'Huissier Monsieur LABORIE argue de faux un acte authentique en date du 5 juin 2013 effectué par Me DAGOT Notaire avec la participation de Me CHARRAS aux termes duquel Laurent TEULE a vendu aux époux REVENU la maison située 2 rue de la Forge à Saint-Orens de Gameville.

 

Cet acte a été dénoncé notamment à Monsieur TEULE

Les raisons des agissements de Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume, Madame HACOUT Mathilde et comme l’indique le jugement du 23 juin 2014.

  • La demande de nullité porte aussi bien sur les actes portant inscription de faux que sur les actes.de leurs dénonciations par maître FERRAN.

 

Les actes sont en date respectivement des :

 

  • Le 08 juillet 2008,

 

  • Le 09 Août 2010

 

  • Le 30 octobre 2013.

 

Les motifs employés :

 

1 ) En premier lieu : Les actes comportent une fausse adresse et un faux domicile.

 

2 ) En second lieu : Les trois actes valant inscription de faux en écritures publiques ont été réalisés sur le fondement de l'article 306 du NCPC.

 

  • Ils font valoir que cet article n'existe pas

 

  • Et que seul l'article 306 du CPC existe.

En conséquence et pour observation:

 

Ces faits reprochés de dénonciation à l’encontre de Monsieur LABORIE André, ils ne peuvent exister car c’était une obligation par Monsieur LABORIE André de saisir un huissier de justice pour porter à la connaissance du procureur de la république, par dénonce sur le fondement de l’article 303 du ncpc concernant des faux en principal.

 

Il ne peut être reproché à Monsieur LABORIE André d’avoir agi en fonction du NCPC au moment des actes car il existait bien.

 

         La preuve a été fournie au tribunal qui a volontairement ignoré celui-ci.

 

 

LES CONTESTATIONS VALANT VERITE QUI PEUVENT ETRE CONTROLEES.

Le tribunal s’est refusé de contrôler les preuves apportées.

 

II / A /  Sur la violation du domicile par voie de fait établie .

 

Il est indiqué que Monsieur et Madame LABORIE se sont retrouvés victimes de Monsieur TEULE Laurent par la violation de leur domicile, de leur propriété en date du 27 mars 2008.

 

  • Et comme il en est repris dans la dernière saisine « valant plainte » de Monsieur le Procureur de la république en date du 7 avril 2018 très explicative. « Ci-joint »

 

Monsieur TEULE Laurent agissant en tant que gérant de la SARL LTMDB et pour Madame D’ARAUJO épouse BABILE SUZETTE décédée à ce jour, se trouvant légataire universel de cette dernière a manqué à ses obligations de contrôle de la procédure qui se devait pour mettre en exécution le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 obtenu aussi par la fraude, soit dans le même contexte que le jugement du 23 juin 2014 et autres.

Les obligations suivantes d’ordre public. «  Source jurisclasseur »

        2° Signification du jugement d'adjudication.

. Le jugement ne devient exécutoire qu'après signification à la partie saisie d'un extrait de ce jugement.

Cet extrait ne doit comprendre que la désignation des biens, les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance, profession et domicile du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugementd'adjudication avec copie de la formule exécutoire (C. pr. civ., art. 716, al. 1er).

La signification du jugement d'adjudication est indispensable pour que l'adjudicataire puisse engager la procédure d'expulsion à l'encontre du saisi (Cass. civ., 2e, 12 mai 1976, Gaz. Pal. 1976, 2 ; 552 ; 18 octobre 1978, RTD civ. 1979, p. 441 ; 11 avril 1986, Gaz. Pal. 1986, 2, somm. 424 ; 1er mars 1995, Bull. civ. II n° 62 p. 37).

SOIT :

Il est encore une fois porté la preuve que le jugement d’adjudication n’a jamais été signifié à Monsieur et Madame LABORIE et comme le confirme le courrier de la SCP d’Huissiers de justice RAYMOND LINAS en date du 9 mars 2007. «  Ci-joint »

 

Il appartenait au bénéficiaire de l’acte de vérifier que la signification a été régulièrement porté à la connaissance de Monsieur LABORIE André à son domicile ou son lieu d’incarcération et pour Madame LABORIE à son domicile ou sur son lieu du travail et dans le délai de l’article 478 du NCPC 2008.

 

 

LA VOIE DE FAIT EST ETABLIE AU VU DU N.C.P.C & C.P.C

 

         L’article 809 du Nouveau code de procédure civile « année 2008 »

         L’article 809 du code de procédure civile « année 2012 » et suivantes.

         « Cessation d’un trouble à l’ordre public »

 

Voie de fait établie :

 

Trouble à l’ordre public par Monsieur TEULE Laurent et sa tante Madame D’ARAUJO épouse BABILE qui, en son préalable n’ont pas fait signifier le jugement d’adjudication pour s’introduire dans le domicile et propriété toujours établie de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

L’article 809 du code de procédure civile en ses termes. « Ci jointe »

 

  • Civ. 2e, 7 juin 2007: Bull. civ. II, n° 145; D. 2007. AJ 1883  (prise de possession de locaux sans signification préalable du jugement d'adjudication et d'un titre d'expulsion constituant une voie de fait).

 

Et dans les conditions reprises dans la plainte saisissant le Procureur de la République en date du 7 avril 2018. « En son bordereaux ci-joint »

 

SOIT : Usage de faux en écritures publiques par Monsieur TEULE Laurent :

 

Monsieur TEULE Laurent a fait usage de deux décisions illégales de la préfecture de la HG rendue le 27 décembre 2007 et du 8 janvier 2008 cette dernière cachée par Monsieur TEULE Laurent pour faire obstacle à Monsieur LABORIE André de saisir le juge des référés au tribunal administratif de Toulouse pour en demander sa suspension, décision portée par le tribunal administratif de Toulouse qu’en date du 5 août 2008.

 

·         Décisions illégale car elles ont été prises par abus de pouvoir de Madame Anne Gaëlle BAUDOUIN –CLERC qui n’avait aucune délégation de signature pour se substituer aux fonctions du préfet de la HG et comme en atteste la décision de la cour administrative de Bordeaux dans un autre contentieux qui indique que Madame Anne Gaëlle BAUDOUIN –CLERC avait obtenu la délégation de signature seulement le 4 juillet 2008.  « Ci jointe »

 

 

II / B / SUR LA SOIT DISANTE FAUSSE ADRESSE.

 

Nous étions dans l’obligation de préserver notre courrier à la poste restante de Saint Orens dans l’attente d’obtenir une domiciliation.

 

Nous étions dans l’obligation de préserver notre courrier et pour toutes convocations en justice à domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse.

 

  • Soit aucun préjudice causé à Monsieur TEULE Laurent et autres et qui ont été justifié en l’espèce par ce dernier.

 

Monsieur TEULE Laurent et autres, une fois obtenu par la fraude les décisions de justice dans les mêmes formes que le jugement du 23 juin 2014, il les faisait mettre en exécution en les signifiant aux adresses qu’il avait au préalable contesté.

 

  • Soit la flagrance de nombreuses décisions obtenues par ce dernier justifiant l’escroquerie au jugement et de ce fait toutes inscrites en faux en principal car toutes consommées.

 

Monsieur et Madame LABORIE ne peuvent être responsables des conséquences préjudiciables des agissements de Monsieur TEULE Laurent dont ils se sont retrouvés victimes en date du 27 et suivant mars 2008, Monsieur TEULE Laurent mandant pour ses intérêts et ceux de sa tante comme il le justifie en tant que légataire universel et comme expliqué dans la dernière plainte saisissant le procureur de la république de Toulouse en date du 7 avril 2018.

 

Qu’en conséquence :

 

  • L’acte du 08 juillet 2008
  • Le 09 Août 2010
  • Le 30 octobre 2013.

 

Sont réguliers et ne peuvent être nuls car il est bien indiqué que la propriété, le domicile est revendiqué en justice. « Voie de fait qui ne peut être contestées voir plaintes et pièces »

Reconnus de l’absence de nullité des actes : Par ordonnance du Président du T.G.I de Toulouse rendue en date du 16 juin 2009 et reprenant en ses termes : Dossier 09/583 minute 09/968

  • Attendu qu’il est soutenu par les défendeurs que l’indication erronée d’un domicile est sanctionnée par la nullité de l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas avérée : qu’en effet, si les demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de la Forge à Saint Orens de Gameville en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe à raison d’une expulsion qu’ils qualifient d’irrégulière, ils prennent soin d’élire domicile à la SCP FERRAN dont ils fournissent les coordonnées. « Ci-joint pièce »

 

 

II / C / SUR L’EXISTENCE DU NCPC

 

Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume, Madame HACOUT Mathilde ont fait croire aux autorités de l’inexistence du NCPC 2008 pour les actes régulièrement diligentés

 

        Procédure en inscription de faux en principal conformément au NCPC sur des actes qui ont déjà été consommés et mis en exécution par Monsieur TEULE Laurent pour faire valoir un droit.

 

Soit un usage qui ne peut être contesté pour chacun des actes :

 

Rappel : Monsieur TEULE Laurent Gérant a racheté pour sa société SARL LTMDB par acte notarié du 5 avril et 6 juin 2007 notre propriété alors que son vendeur Madame D’ARAUJO épouse BABILE nommée adjudicataire au cours d’une procédure de saisie immobilière irrégulière sur la forme et sur le fond.

 

Actes notariés découverts postérieurement à la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 :

 

Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. " Motivations " "  Description: fleche Fichier complet automatique "

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

  • Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.

Rappel : Monsieur TEULE Laurent Gérant de la société SARL LTMDB a par acte notarié du 22 septembre 2009 tenté de détourner encore une fois notre propriété alors que son vendeur gérant artificiel a fait un acte de rachat pour lui-même alors que la propriété appartenait et appartient toujours à Monsieur et Madame LABORIE.

 

        Et tout en connaissance de la nullité du précédent acte du 5 avril et 6 juin 2007 qu’il avait mis en exécution

 

Ayant pour conséquence la nullité de l’acte notarié du 22 septembre 2009.

 

  • Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte  notarié du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010. " Motivations " "  Description: fleche Fichier complet automatique"

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

  • Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.

 

**

Rappel : Monsieur TEULE Laurent poursuivi en justice en tant que Gérant de la société SARL LTMDB et à l’encontre de lui-même a trouvé encore une fois trouvé la solution de tenter de fuir la justice de toutes procédures judiciaires en trouvant un acquéreur et pour encore une fois vendre la propriété de Monsieur et Madame LABORIE pour détourner la somme de 500.000 euros au préjudice de Monsieur REVENU et de Madame HACCOUT, en leur faisant croire que les actes sont réguliers.

 

 

Ayant pour conséquence la nullité de l’acte notarié du 5 juin 2013

 

  • Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. " Motivation " "  Description: fleche Fichier complet automatique"
  • Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
  • Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois

 

 

Soit solidairement Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde font valoir par dénonciations calomnieuses de fausses informations portées aux autorités qui peuvent être contrôlées à tout moment et aux seuls écrits de Monsieur LABORIE André et preuves matérielle produites.

 

        Tout est repris dans l’acte saisissant le procureur de la république en date du 7 avril 2018.

 

Il est à rappeler que ces actes notariés dont le premier du 5 avril et 6 juin 2007 ont comme base :

 

  • Le jugement d’adjudication rendue par la fraude en date du 21 décembre 2006

 

Ce dernier n’existe plus au vu que le jugement ayant servi de base à l’obtention de celui-ci a été inscrit en faux en principal car consommé ayant servi pour faire valoir un droit.

 

  • Soit le jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 et obtenu par la fraude par les mêmes artifices de fausses informations produites à un juge, à un tribunal sans un quelconque débat contradictoire.

 

 

Les conséquences juridiques :

 

Rappel :

·         Cour de Cassation  Civ. II  3.5.11 :

·         « L’annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d’adjudication ».Alors même qu’il aurait été publié.

**

 

SOIT : Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. " Motivations " "  Description: fleche Fichier complet automatique"

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

  • Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

 

**

 

 

Pour en n’ignorer de la validité des actes inscrits en faux en principal.

 

        Il est produit les justificatifs de l’existence du NCPC 2008 au moment de la première inscription de faux en principal.

 

 

SOIT :

Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde sont forclos de saisir les autorités par dénonciations calomnieuses dans le seul but de retarder l’expulsion des occupant sans droit ni titre occupant la propriété de Monsieur et Madame LABORIE toujours établie à ce jour

Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde sont forclos de saisir les autorités par dénonciations calomnieuses dans le seul but de faire obstacle à la manifestation de la vérité et aux poursuites judiciaires engagées.

 

II / Les agissements du tribunal en son audience du 15 novembre 2022 :

·         Le tribunal a omis volontairement de prendre conscience des faits dont Monsieur LABORIE André s’est retrouvé victime.

 

III / USAGES DE FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES.

FAUX AUTHENTIQUES.

 

Nous sommes dans un délit permanant une infraction instantanée qui dure depuis 2008 et qui est confirmé par les textes suivants portant de graves préjudices aux intérêts de :

        Monsieur et Madame LABORIE, propriétaire du dit immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens:

– Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux

– L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).

 

Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde ont agi solidairement et en complicité en faisant usages de faux actes inscrits en faux en principal.

Monsieur TEULE Laurent avoir escroqué Monsieur REVENU et Madame HACOUT qui ont accepté solidairement la transaction contre la somme de 500.000 euros en faisant croire à ses derniers qu’ils sont les propriétaires alors que la propriété du dit immeuble est toujours la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

Monsieur REVENU et Madame HACOUT occupent depuis le 13 novembre 2013 notre immeuble sans droit ni titre par le seul usage de faux en écritures dont l’acte notarié du 5 juin 2013 nul de plein droit par son inscription de faux en principal déjà consommé, ayant les conséquences des actes précédents nuls inscrits eux aussi en faux en principal, car tous consommés.

Soit une infraction instantanée imprescriptible réprimée par le code pénal 

Art.441-4. du code pénal Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

.

  • L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Monsieur TEULE Laurent s’est rendu complice de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT pour les avoir facilité de receler de faux actes qui n’avaient plus aucune valeur juridique car tous consommés et facilité de ce fait à l’occupation sans droit ni titre de notre propriété par ces dernier depuis le 5 juin 2013.

 

Soit une infraction pénale :

 

Au vu de l’article 121-7 du code pénal :

·      Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·      Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Observations précises au tribunal.

        Nous ne sommes pas dans le cadre d’un faux incident ou d’un faux en principal qui n’a pas été consommé.

 

Nous sommes dans le cadre de faux en principal «  authentique » qui ont été consommés et mis en exécution ou l’on ne peut assigner la partie pour lui demander si elle veut s’en prévaloir car elle s’en est déjà prévalue.

        Nous sommes dans l’infraction instantanée réprimée par les textes ci-dessus.

 

Soit :

Une infraction volontaire de Monsieur TEULE Laurent agissant en son nom et en tant que légataire universel de sa tante en ces actes notariés rédigés par le Neveu de Madame CHARRAS Danièle substitut du Procureur de la République de Toulouse, en date du 5 avril et 6 juin 2007 qui ont été mis en exécution pour obtenir une ordonnance d’expulsion par la fraude en faisant croire au juge du tribunal d’instance de Toulouse que la signification du jugement d’adjudication avait été faite alors que ce dernier n’a jamais été signifié et comme l’indique le courrier de l’huissier de justice du 9 mars 2007 non porté à la connaissance des saisies, privant ces derniers de faire un pourvoi en cassation car il m’a toujours été impossible d’en justifier de cet acte signifié, demandé par la cour de cassation à produire. « D’ordre public » pour que le pourvoi soit accepté.

Raison de tous les actes de la cour d’appel de Toulouse aussi inscrits en faux en principal et qui ont été mis en exécution, ont suivis la même procédure que celle d’origine conformément au NCPC.

  • Il est à préciser que cela fait dix années que Monsieur LABORIE André réclame le jugement d’adjudication signifié.

 

Soit :

Que toute la rédaction reprise par le tribunal en son jugement du 23 juin 2014 dont les informations collectées sur les écritures à la demande Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde, ces derniers représentés par leur conseil avocat GOURBAL Philippe constitue un faux en écriture qui a été encore une fois consommé car au cours d’un procès en référés et pour encore une fois les mêmes bénéficiaires de cet acte du 23 juin 2014 ont tenté d’influencer le juge des référés en le produisant pour faire obstacle à leur demande d’expulsion de notre propriété.

Rappel : Textes jurisclasseur

33. – Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

  • Soit les parties ont bien porté de fausses informations en première instance et reprises devant la cour d’appel en son arrêt du 20 décembre 2017 car ils ont indiqué que les procédures faites par Monsieur LABORIE André étaient faites au vu d’un code  «  LE NCPC » qui n’existe pas alors que ce dernier existait. «  Ci-joint en pièces jointes ».

 

  • Et tout à l’avenant !! .. etc

 

  • Fausses informations de Monsieur TEULE Laurent, indiquant qu’il avait été nommé adjudicataire alors que ce dernier n’a jamais été adjudicataire, c’est sa tante mais qui n’a jamais pu être propriétaire de notre immeuble, n’ayant pu signifier le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 pour le mettre en exécution et au surplus ne l’a jamais publié en sa grosse exécutoire car elle ne pouvait être délivrée par l’action en résolution effectuée en date du 9 février 2007 «  pour fraude avérée » de toutes la procédure de saisie immobilière, les instigateurs profitant de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André pour spolier la propriété de Monsieur et Madame LABORIE aussi par de fausses informations produites.

 

Certes que Monsieur le Premier Président à la cour de cassation a été saisi sur le fondement de l’article 647 du cpp. Concernant la procédure de Pourvoi contre l’arrêt du 20 décembre 2017 et des pièces produites du jugement du 12 janvier 2015 et du 23 juin 2014, ces derniers reprenant les fausses informations produites par Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et par Madame HACOUT Mathilde.

De tels agissement dans le seul but a faire obstacle à la manifestation de la vérité pour les faits repris et portés à la connaissance du Procureur de la République de Toulouse par acte du 7 avril 2018.

 

III / Les agissements du tribunal en son audience du 15 novembre 2022 :

·         Le tribunal a omis volontairement de prendre conscience des faits dont Monsieur LABORIE André s’est retrouvé victime.

 

·         IV / SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE DU DOMICILE

·         LA PROPRIETE DE MONSIEUR LABORIE André « UNE DES VICTIMES ».

 

·         Encore à ce jour Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde se refusent de quitter la propriété toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE dans les conditions décrites de la dernière plainte saisissant Monsieur le Procureur de la République de Toulouse par acte du 7 avril 2018 et précédents.

·         Soit une réelle violation de notre domicile, de notre propriété qui a une valeur constitutionnelle qui doit être protégé.

·         Que de tels faits de s’être introduit par voie de faits en complicité de Monsieur TEULE Laurent est une infraction continue instantanée : Réprimée par son article 226-4 du code pénal :

 

·         Article 226-4 Modifié par LOI n°2015-714 du 24 juin 2015 - art. unique

·         L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, or les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

·         Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, or les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.

 

Les agissements du parquet en son audience du 15 novembre 2022:

·         Le parquet ayant accepté de se joindre à la partie civile ne pouvait s’opposer à la répression des faits poursuivis à l’encontre des prévenus.

·         Le parquet joint à la partie civile ne pouvait pas demander la condamnation de Monsieur LABORIE André pour procédure abusive car la victime au vu des éléments matériels qui sont incontestables, se devait de demander la pure application des sanctions pénales reprises en ses articles qui justifient les preuves produites par les pièces déposées, pièces qui n’ont pas été contrôlées autant par le tribunal que par le parquet.

Le parquet joint à la partie civile ne pouvait ignorer

         Article 32-1 du code de procédure civile : Les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Civ. 3e , 21 janv. 1998: Bull. civ. III. n° 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.

Je rappelle que Monsieur LABORIE saisi la justice pour trancher un litige touchant à son droit de propriété.

         Pour faire cesser l'usage de faux en écritures publiques.

         Et obtenir réparation des préjudices causés, qui est un droit constitutionnel.

         Et pour obtenir l’expulsion des occupants sans droit ni titre.

 

UNE REELLE COMPLICITE DU TRIBUNAL

EN SON AUDIENCE DU 15 NOVEMBRE 2022

ENTRE MAGISTRATS DU SIEGE ET DU PARQUET.

POUR COUVRIR DES FAITS CRIMINELS EN BANDE TRES ORGANISEE.

 

Au cours de ma plaidoirie « Ci-joint audio » et tout en restant très vigilant sur l’attitude des magistrats :

J’ai pu constater d’un commun accord entre les différents magistrats du siège et du parquet, de certains agissements.

·         M’ordonnant de m’expliquer en 20 minutes sur un dossier ou il aurait fallu plus d’une heure.

 

·         Me refusant de répondre au ministère public en ses demandes mal fondées alors qu’il était partie-jointe à la partie civile.

 

·         Usant de l’absence de mon avocate Maitre FAURE Anne alors que cette dernière avit été nommée au titre de l’AJ totale et qu’elle avit déjà perçu sa rémunération sans avoir accomplie sa mission.

 

·         Se refusant de prendre en considération les différentes conclusions et pièces du dossier constituant les preuves déposées. ( Violation de l’article 459 du cpp.)

Le magistrat du parquet représenté par Madame CABOT-CHAUMETON ALIX, se cachait tête basse à faire passer des informations au tribunal, attitude qui ne relève pas d’un comportement normal d’autant plus que les faits poursuivis sont avérés mais qui ne veulent pas être reconnus par le parquet qui est complice des faits poursuivis à l’encontre des prévenus.

         Alors même se disant partie jointe à Monsieur LABORIE André partie civile ayant mis lui-même l’action publique en mouvement étant le contrepouvoir du procureur de la république.

 

         Ce qui peut déplaire mais Monsieur LABORIE André agit conformément aux règles de droit.

Un réel déni de justice alors que ces 4 magistrats ayant été régulièrement nommés par leur hièrarchie.

Le dommage causé par un déni de justice est continu et se renouvelle jusqu'à ce qu'il ait été statué. Le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice se situe à la date à laquelle le dommage cesse de se renouveler, c'est à dire à la date de la décision judiciaire (CA Paris, 14e ch., sect. B, 3 oct. 2008 : JurisData n° 2008-372378).

·         Ce qui constitue un déni de justice, le tribunal a été régulièrement saisi.

·         Ce qui constitue une faute lourde à l’encontre des magistrats ci-dessus nommés.

De tels agissements de ces quatre magistrats :

·         Pour se refuser de faire droit à l’action civile, en réparation des différents préjudices subis, repris en mon assignation introductive d’instance alors qu’il y a un réel lien de cause à effet.

·         Je rappelle que l’indemnisation de la partie civile est un droit constitutionnel indépendant de l’action pénale.

De tels agissements de ces quatre magistrats pour étouffer les faits criminels portés à la connaissance du doyen des juges d’instruction par plainte déposées, dont vous avez été saisi en date du 24 aout 2022.

·         Vos références C.S.M : Réf. 2022-302-S

 

AU VU DES TEXTES SUIVANTS :

 

Violation des textes suivants :

 

 

Article 455. Au cours des débats le président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

 

 

  Art. 458   Le procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il croit convenables au bien de la justice.

 Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et le tribunal est tenu d'y répondre.

 

Art. 459   Le prévenu, les autres parties et leurs  (L. no 93-2 du 4 janv. 1993)  «avocats», peuvent déposer des conclusions.

Ces conclusions sont visées par le président et le greffier; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.

 Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.

 Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public.

 

Art. 460   L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense.

 La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son  (L. no 93-2 du 4 janv. 1993)  «avocat» auront toujours la parole les derniers.

 

Art. 461-2   (L. no 2011-939 du 10 août 2011, art. 6)  Après avoir procédé aux formalités prévues aux articles 406 et 436, le président du tribunal correctionnel ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné expose, de façon concise, les faits reprochés au prévenu et les éléments à charge et à décharge figurant dans le dossier.

 Dans son rapport oral, il ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité du prévenu.

 A l'issue de son rapport, il donne lecture de la qualification légale des faits objets de la poursuite.

 

Art. 464   Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine.

 Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués.

 Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.

 (L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 112)  «Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile. La présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire  (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 134)  «A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique.»

 (L. no 95-125 du 8 févr. 1995)  «Les dispositions du présent article sont applicables lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré constitue un délit visé par l'article 398-1.»

Article 475-1

Version en vigueur du 01 mars 1993 au 22 décembre 2006



Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 129 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

 

Violation de l’Article 392-1

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 53

Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe. Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du dernier alinéa.

Lorsque la partie civile est une personne morale à but lucratif, elle doit, sous peine de non-recevabilité de la citation directe, produire au tribunal son bilan et son compte de résultat afin de permettre la détermination du montant de la consignation.

Dans le cas où la citation directe est délivrée par la partie civile à la suite d'une ordonnance du juge d'instruction de refus d'informer prise conformément à la troisième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 86, la consignation qui a pu être versée en application de l'article 88 est considérée comme constituant la consignation prévue au présent article.

Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 euros s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa.

·         Le tribunal à l’audience du 15 novembre 2022 a privé Monsieur LABORIE André de répliquer aux réquisitions du parquet.

 

 

Violation de l’article 459 du CPP

 

L’article 459 du même code ouvre le droit aux parties devant le tribunal correctionnel de déposer des conclusions et, corrélativement, impose au tribunal d’y répondre. Le deuxième alinéa de ce même article précise que « Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d’audience ».

 

Le tribunal s’est refusé de prendre les conclusions déposées et signées par la greffière au différentes audiences renvoyées et au dernières conclusions déposées et signées de la greffière à l’audience du 15 novembre 2022.

 

En l’espèce

 

·         Les conclusions du 19 aout 2019.

·         Les conclusions déposées à l’audience du 17 septembre 2019 signées de la greffière

·         Les conclusions du 24 11 2020 signées par le tribunal.

·         Les conclusions d’indemnisation des préjudices subis en date du 15 novembre 2022 signées de la greffière.

 

Le tribunal s’est refusé de prendre en considération de nombreux actes authentiques qui sont les procès-verbaux d’enregistrement d’inscription de faux en principal contre des actes authentiques obtenus par la fraude au cours d’une détention arbitraire initié par le parquet de Toulouse.

 

On peut que constater, le tribunal n’a même pas ouvert l’intégralité du dossier et s’est fondé simplement comme il l’indique dans son jugement du 15 novembre 2022, relatant sa base sur le jugement de renvoi du 21 février 2019 sans prendre les faits ci-dessus repris détaillés ainsi que toutes les conclusions postérieures régulièrement déposées et signées par la greffière.

 

         Une réelle violation de l’Article 459 du cpp.

 

En conséquence le jugement du 15 novembre 2022 constitue un faux en écriture publique authentique qui fera l’objet d’un enregistrement devant le tribunal judiciaire de Toulouse et d’une dénonce par huissier de justice à chacune des parties.

 

 

DEMANDES AU C.S.M

Pour une bonne administration de la justice, il est important qu’une enquête judiciaire et administrative soit ouverte sur le comportement de ces quatre magistrats ci-dessus nommés.

Faire ordonner un débat contradictoire en présence de Monsieur LABORIE André avec contrôle de toutes les pièces produites.

Faire cesser de tels agissements portés à la connaissance du C.S.M ce jour et par les plaintes antérieures.

Constater toutes les preuves que Monsieur LABORIE André a apporté au tribunal n’ont pas été reprises et contrôlées.

Constater que les obligations déontologiques de ces quatre derniers magistrats n’ont pas été respectés concernant.

 

L’impartialité non respectée.

 

·         L’impartialité subjective renvoie à la personne du magistrat qui ne doit être guidé par aucun parti pris (convictions religieuses, politiques, pouvoir médiatique etc...).

 

·         Elle impose au juge une totale neutralité dans son jugement.

 

·         Un magistrat ne peut instruire une affaire et la juger par la suite.

 

 

L’intégrité non respectée.

 

·         La loyauté s’entend à l’égard de la loi que le juge ne doit pas contourner, détourner ou dénaturer, qu’il s’agisse d’une loi de fond ou de procédure.

 

 

Le principe de l’égalité non respecté.

 

·         Le magistrat est soumis au droit.

 

·         Les magistrats ne peuvent pas se substituer au législateur (dont le rôle est de créer le droit) en créant de nouvelles normes par exemple, sans quoi ils excéderaient leurs compétences.

 

La discrimination établie.

 

·         Par le refus de statuer,

·         Par l’obstacle à la manifestation de la vérité.

·         Par un usage permanant de faux actes ou d’actes qui n’existent plus sur le fondement de l’article 1319 du code civil.

 

Sur la flagrance de tels agissements :

 

·         Un obstacle permanant aux voies de recours, comme il en est précisé ci-dessous par des preuves incontestables, les procédures et les décisions rendues.

 

Plainte contre Magistrats dénommés pour complicité en bande très organisée à faire obstacle à la manifestation de la vérité, pour couvrir une affaire criminelle.

« LA FLAGRANCE EST ETABLIE DU DENI DE JUSTICE.

 

Sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal :

Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

 

·         Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

POUR EVITER LE RENOUVELLEMENT

AU SURPLUS DES DEMANDES

 

Le Conseil Supérieur de la Magistrature régulièrement saisi :

Se doit de sanctionner disciplinairement les auteurs et complices à la violation du code de la déontologie des magistrats ou les magistrats ne doivent pas agir comme des délinquants pour couvrir un crime en bande organisés dont ils ont pu directement ou indirectement participés aux cours de leurs fonctions.

·         Une action préméditée qui est confirmée par le jugement du 15 novembre 2022

 

Je reste dans l’attente de vous lire et des suites à donner pour que de tels faits ne se reproduisent plus.

 

Je reste à la disposition de la justice pour tous contrôle de mes dires portés à votre connaissance.

 

Je reste à votre disposition pour toutes informations utiles à la manifestation de la vérité.

 

Je vous prie de croire Monsieur, Madame le Président, à l’expression de ma parfaite considération.

 

Monsieur LABORIE André

 

signature andré

A valoir :

 

·         Ma carte d’identité recto verso.

 

·         Jugement du 15 novembre 2022

 

·         Assignation introductive d’instance des prévenus ou vous pourrez observer la multitude d’obstacles à la manifestation de la vérité et ce depuis février 2019 dont le tribunal correctionnel a été régulièrement saisi.

 

·         Les conclusions du 19 aout 2019

 

·         Les conclusions déposées à l’audience du 17 septembre 2019 signées de la greffière.

 

·         Les conclusions du 24 11 2020 signées par le tribunal.

 

·         Les conclusions d’indemnisation des préjudices subis en date du 15 novembre 2022 signées de la greffière.

 

·         Bordereau de pièces et pièces non prises en considération.

 

·         Demande des notes d’audiences restée sans réponse.

 

·         A valoir toutes les différentes plaintes saisissant le C.S.M qui sont restées sans suite et reprises précisément en son tableau ci-dessus et en votre possession.

 

 

PS : Je vous informe à nouveau que vous pourrez retrouver cette plainte saisissant le Conseil Supérieur de la Magistrature sur mon site mis en ligne en décembre 2007.

 

Site destiné à la manifestation de la vérité, ou vous pourrez consulter et imprimer toutes pièces utiles à la compréhension d’un dysfonctionnement volontaire de notre justice par certains de nos magistrats :

 

 

Au lien suivant :

 

 

 

 

PS :

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929 .

 

  • Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

 

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881.

 

  • Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

 

Article 434-1 et suivant du code pénal.

 

  • Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

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